CO129-315 - Public Offices & Others - 1902 — Page 26

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the re-directing country and that of the new destination are not adjacent, the first inter- mediary office which receives a re-directed parcel shall credit itself with the amount of its quota and with that of the re- directing office by charging them to the office to which it delivers the parcel; and the latter in its turn, if it is itself only an intermediary, shall charge its own quota against the next office with the addi- tion of what has been credited to the preceding office. The same operation will be repeated between the several offices taking part in the conveyance, until the parcel reaches the delivering office. But if the amount chargeable for the further conveyance of a re- directed parcel shall have been paid at the time of its re-direction, the parcel shall be dealt with as if it had been addressed direct from the re-transmitting country to the country of destination, and delivered without any postal charge to the addressee.

3. Undelivered insured par- cels may only be re-directed as insured. The insurance fee and the charges and fees pro. vided for in the preceding paragraph are collected on de- livery.

4. The senders of parcels which cannot be delivered shall be consulted as to the manner in which they wish to dispose of them. Communications on the subject shall be exchanged direct between the two central Administrations.

Articles liable to deteriora- tion or corruption may, however, be sold immediately,

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sur l'office

de réexpédition et celui de la nouvelle destination ne sont pas limitrophes, le premier office intermédiaire qui reçoit un colis postal réexpédié se crédite du montant de sa quote- part et de celle de l'office réexpéditeur vis-à-vis de l'office auquel il livre cet objet, et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermé. diaire, répéte suivant sa propre quote-part, cumulée avec celle dont il a tenu compte à l'office précédent. La même opération se poursuit dans les rapports entre les divers offices participant au transport, jusqu'à ce que le colís postal parvienne à l'office distributeur. Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur d'un colis à réexpédier est acquittée au moment de la réexpédition, cet objet est traité comme s'il était adressé directement du pays réexpé- diteur au pays de destination, et remis sans taxes postales au destinataire.

3. La réexpédition des colis avec valeur déclarée non livrés ne peut avoir lieu que sous le régime de l'assurance. Le droit d'assurance et les taxes ou droits prévus au paragraphe précédent sont recouvrés à l'arrivée.

4. Les expéditeurs des colis tombés en rebut seront con- sultés sur la manière dont ils entendent en disposer. Les demandes d'avis échangées directement entre les deux Administrations cen- trales.

seront

Les articles sujets à détériora- tion ou à corruption peuvent être vendus immédiatement,

without previous notice or judicial formality, for the benefit of the right party. An account of the sale shall be drawn up.

If, within six months after the despatch of a letter of inquiry, the office of destina- tion has not received sufficient instructions, the parcel shall be returned to the office of origin

Parcels which have to be returned to the sender shall be entered on the parcel bill with the addition of the word "Undeliverable" in the column for observations. They shall be dealt with and taxed like articles re-directed in conse- quence of the removal of the addressees.

5. Any parcel, the addressee of which has left for a country not

participating in the exchange of postal parcels, shall be dealt with as unde- liverable, unless the office of the first destination be in a position to forward it to the addressee.

6. An insured parcel may ouly be re-directed to a country participating in the exchange of articles of this kind.

7. If one of the prohibitions provided for in Article IX of the Convention is brought to light in the course of post, the parcel shall without other formality be returned to the despatching office in the manner provided for in section 1 of the present Article.

XIII.

1. Each Administration shall cause each of its exchanging offices to prepare monthly for

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sans avis préalable et sang formalités judiciaires, au profit de qui de droit. Il est dressé procès-verbal de la vento.

Si, dans le délai de six mois, à partir de l'expédition de l'avis, l'office de destination n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé à l'office d'origine.

Les colis à renvoyer à l'ex- péditeur sont inscrits sur la feuille de route, avec la mention "rebut non livrable," dans la colonne d'observations. Its sont traités et taxés comme les objets réexpédiés par suite du changement de résidence des destinataires.

5. Tout colis dont le destina- taire est parti pour un pays ne participant pas à l'échange des colis postaux, est traité comme rebut, à moins

que l'office de la première destina- tion ne soit en mesure de le faire parvenir.

6. La réexpédition d'un colis de valeur déclarée ne peut avoir lieu que sur un pays participant à l'échange des envois de l'espèce.

7. Si l'une des prohibitions prévues à l'Articlé 9 de la Convention est constatée en cours des opérations d'échange. le colis est purement et simple- ment rendu au bureau d'échange expéditeur dans la forme prévue par le paragraphe premier du présent article,

XIII.

1. Chaque Administration fait établir mensuellement par chacun de ses bureaux d'échange,

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